J.O. Numéro 73 du 27 Mars 1999
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Texte paru au JORF/LD page 04577
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Arrêté du 18 mars 1999 fixant l'organisation et le programme des concours pour le recrutement des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles
NOR : MESG9823297A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, et notamment son article 3,
Arrêtent :
Art. 1er. - Chacun des deux concours institués à l'article 3 du décret du 3 juin 1994 susvisé pour le recrutement d'éducateurs spécialisés dans les instituts nationaux de jeunes sourds, l'Institut national des jeunes aveugles ou les services déconcentrés du ministère chargé des affaires sociales comporte les épreuves suivantes communes aux concours externe et interne mais pouvant donner lieu à des sujets distincts :
I. - Epreuves d'admissibilité
1o Epreuve écrite portant sur l'un des deux sujets suivants choisi par le candidat :
Analyse d'une situation de prise en charge éducative de déficients sensoriels ;
Réflexion sur la mise en oeuvre d'une politique d'action sociale concernant la prise en charge de personnes handicapées, fragilisées ou en voie de marginalisation
(durée : quatre heures ; coefficient 3).
2o Questions relatives à l'évolution des politiques mises en oeuvre à l'égard des personnes handicapées sensorielles (durée : trois heures ; coefficient 2).
II. - Epreuve d'admission
Entretien avec le jury à partir d'un exposé de 10 minutes du candidat sur son expérience et permettant d'apprécier ses capacités à adopter ses connaissances professionnelles :
A la prise en charge éducative d'individus ou de groupes présentant un handicap sensoriel ;
Ou à concevoir un projet en direction de personnes en difficultés.
Les questions posées par le jury au cours de l'entretien ne se limiteront pas au champ choisi pour l'exposé (durée : vingt minutes ; coefficient 5).
Art. 2. - Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, est composé comme suit :
Le directeur de l'action sociale ou son représentant, président ;
Un conseiller technique et pédagogique des fonctions éducatives au niveau national ;
Un directeur de centre de formation en travail social agréé ;
Un membre choisi parmi les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ou les directeurs d'instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;
Un inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales ou un inspecteur technique et pédagogique ;
Un conseiller technique d'éducation spécialisée.
Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 est éliminatoire. Peuvent être admis à se présenter à l'oral des candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves obligatoires d'admissibilité, un total de points au moins égal à 50, après application des coefficients.
Art. 4. - Le jury établit la liste des candidats admissibles, puis à l'issue de l'épreuve d'admission, la liste de classement établie par ordre de mérite des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'admissibilité.
Art. 5. - La date d'ouverture des concours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère précité.
Art. 6. - L'arrêté du 26 juin 1975 fixant la nature, le programme et l'organisation des épreuves des concours pour le recrutement des éducateurs des établissements nationaux de bienfaisance est abrogé.
Art. 7. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget :
L'administrateur civil,
F. Thomas
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre